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2.1 – Quels sont les critères constitutifs de discrimination ?

Les textes fondateurs

Depuis la loi n° 92-1446 en date du 31 décembre 1992, l’article L. 1132-1 du Code du travail, relatif à la prohibition de toute discrimination dans le domaine de l’emploi, vise expressément à protéger « toute personne qui serait écartée d’une procédure de recrutement en raison de faits invoqués dans cet article ». L’accès à l’emploi et le recrutement sont donc désormais spécifiquement mentionnés.

La loi a d’abord visé les candidats à l’emploi dans les procédures de recrutement proprement dites, puis y a ajouté les candidats à un stage ou à une formation en entreprise.

De plus, la loi n° 2001-1066 en date du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, a transposé en droit français les directives européennes des 29 juin et 27 novembre 2000 et a ajouté un certain nombre de critères prohibés.

Enfin, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 a transposé en droit français diverses dispositions du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

L’état du droit français actuel

Le Code du travail

Désormais, l’article L. 1132-1 du Code du travail énonce qu’« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte », telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, des horaires de travail, de l’évaluation de la performance, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison des critères suivants :

  • de son origine ;
  • de son sexe ou de son identité de genre ;
  • de ses mœurs ;
  • de son orientation sexuelle ;
  • de son âge ;
  • de sa situation de famille ;
  • de sa grossesse ;
  • de ses caractéristiques génétiques ;
  • de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ;
  • de ses opinions politiques ;
  • de ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • de ses convictions religieuses ;
  • de son apparence physique ;
  • de son nom de famille ;
  • de son état de santé ;
  • de son handicap ;
  • de son lieu de résidence ;
  • de sa domiciliation bancaire ;
  • de l’exercice d’un mandat électif ;
  • de sa perte d’autonomie
  • de sa langue parlée (capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français)
  • de sa qualité de lanceur d’alerte 
  • de sa qualité de facilitateur de lanceur d’alerte ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte 
  • de sa vulnérabilité particulière liée à la situation économique

Le Code pénal

En matière pénale, l’article 225-2 du Code pénal sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste notamment à refuser d’embaucher une personne ou à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 du Code pénal, à savoir :

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par la loi comme l’indique l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.

La loi précise que la discrimination inclut également tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.