Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10-28213
Le licenciement d’un employé avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement, que « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes », ce dont il résultait qu’il avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe.
Ayant constaté que l’employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour de cassation a confirmé que la Cour d’appel a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.
Halde, délibération n° 2007-256 du 15 octobre 2007
Apparence physique – Emploi privé – Refus d’embauche – Médiation.
La réclamante a saisi la Haute autorité d’une réclamation relative à un refus d’embauche à un poste d’agent d’entretien qu’elle estime en lien avec son apparence physique.
Elle précise qu’elle est de forte corpulence.
Suite aux échanges avec la Haute autorité, les parties en présence ont donné leur accord à la mise en place d’une médiation.
Halde, délibération n° 2006-81 du 10 avril 2006
Apparence physique – Sexe – Embauche – Intermédiaires.
Le Code du travail interdit, pour des postes d’accueil en entreprises, d’opérer une sélection fondée sur le sexe ou l’apparence physique. Les offres d’emploi dont la formulation même révèle une telle intention sont illégales : « Excellente présentation », les « tailleurs [sont] fournis », « Photo référence Pénélope ».
Défenseur des droits, DÉCISION 2021-280 DU 21 FÉVRIER 2022
Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)- Droit européen – Discrimination – Apparence physique – Emploi – Refus – Embauche – Sexe – Préjudice – Santé-soins – Égalité femme – homme – Respect de la vie privée et familiale
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X d’une réclamation relative à un refus d’embauche qu’elle estime discriminatoire en raison de son apparence physique. En l’espèce, la réclamante a présenté sa candidature en qualité de « secrétaire médicale » au sein du cabinet du Docteur Y, médecin ORL et allergologue. Madame X estime que sa candidature a été rejetée au motif qu’elle portait des tatouages et des piercings. Il résulte des éléments rassemblés dans le cadre de l’instruction que le Docteur Y a pris en compte les caractéristiques physiques de Madame X pour écarter sa candidature. Celle-ci reconnaît en effet que les tatouages et piercings constituaient des obstacles au recrutement du ou de la candidate. Le Docteur Y n’apporte toutefois pas la preuve que le refus d’embauche fondé sur le port des tatouages et piercings résultait d’une « exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée », conformément à l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 et à l’article L. 1133-1 du code du travail.
Le Docteur Y ne démontre pas non plus que le refus d’embauche aurait été fondé sur les aptitudes professionnelles de la candidate. Ainsi, le fait de refuser la candidature de Madame X du seul fait qu’elle portait des tatouages et piercings, de surcroit discrets et camouflables, constitue une discrimination fondée sur l’apparence physique. Par ailleurs, l’offre d’emploi du Docteur Y publiée sur le site indeed.com précisait sans ambiguïté la recherche d’une « assistante médicale ». L’annonce indiquait que le poste pouvait « convenir à [une] infirmière ou une sage-femme ». Il ressortait donc des termes de l’annonce que l’offre d’emploi était subordonnée à un critère lié au sexe. Ce comportement volontairement explicite caractérise l’infraction de discrimination prohibée par l’article 225-2, 5° du code pénal. En outre, l’annonce rédigée par le Docteur Y exigeait des candidats qu’ils produisent une photographie récente.
Cette mention est constitutive d’une discrimination sur l’apparence physique au sens des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail. En conséquence, la Défenseure des droits constate que la réclamante a fait l’objet d’un refus d’embauche discriminatoire en raison de son apparence physique et recommande au Docteur Y de modifier ses pratiques de recrutement, de veiller à la rédaction des offres d’emploi afin de garantir le principe de non-discrimination, au besoin après consultation du Guide « Pour un recrutement sans discrimination » et de suivre une formation de sensibilisation sur la lutte contre les discriminations au travail. Il est également recommandé au Docteur Y de se rapprocher de la réclamante en vue de réparer son préjudice.
Défenseur des droits, RÈGLEMENT AMIABLE RA-2022-061 DU 5 SEPTEMBRE 2022
Réparation du préjudice – Emploi privé -Embauche- Transport – Transport aérien – Formation professionnelle – Discrimination – Apparence physique – Santé-soins – État de santé – Santé mentale – Indemnisation – Préjudice
Madame X, hôtesse de l’air, indique avoir suivi une formation en aviation privée du 14 au 18 septembre 2020. Elle a passé un entretien en visioconférence avec la présidente de la société de formation et ce après avoir préalablement adressé son CV avec photo (de la tête au pied, en uniforme). Au cours de l’entretien, il lui a été indiqué que l’organisme de formation mettait en relation les participants à la formation avec les compagnies aériennes. Pour la réclamante, il s’agissait d’une promesse d’embauche orale, car il lui aurait été promis « qu’elle aurait un travail derrière ». A défaut, la réclamante assure qu’elle n’aurait pas participé à cette formation réputée dans ce domaine professionnel. Le 27 août 2020, la réclamante a signé un contrat de formation professionnelle pour une durée de 40h intitulée « formation au métier de personnel de cabine en aviation d’affaires ». Il est précisé que la formation sera suivie d’un vol probatoire, programmé en fonction des disponibilités des avions. La réclamante indique que lors de la formation on lui aurait demandé de perdre du poids au motif qu’il s’agissait d’un métier physique et qu’à défaut elle ne volerait pas dans l’aviation d’affaires. La réclamante précise avoir suivi la formation théorique dans son intégralité et disposer du certificat, cependant, elle n’aurait jamais été rappelée pour réaliser un vol. Il lui aurait été précisé que la proposition de vol « attendrait quelques mois pour qu’elle perde du poids». La réclamante indique avoir été contrainte de recourir depuis à un suivi psychologique étant profondément affectée par la situation. Le Défenseur des droits considérant que la réclamante avait subi une discrimination en raison de son apparence physique et selon les souhaits de celle-ci, est intervenu auprès de l’entreprise de formation afin de tenter de trouver un éventuel accord amiable pouvant convenir à chacune des parties. En conséquence, après diverses discussions, les deux parties ont signé en juin 2022, un protocole relatif à une réparation financière du préjudice moral qu’estime avoir subi la réclamante d’un montant de 500 €. La réclamante a remercié le Défenseur des droits pour sa prise en charge et son investissement.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 21-14.060
Un steward s’était vu interdire de porter des tresses africaines nouées en chignon alors que cette coiffure était autorisée aux salariées femmes. La Cour de cassation a considéré que cette différence de traitement caractérisait une discrimination fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe. Elle a notamment rappelé que la perception sociale de ce qui constituerait une apparence masculine ou féminine ne pouvait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Défenseur des Droits, décision n° 2024-051 du 4 avril 2024
Une candidate à un poste d’hôtesse événementielle avait vu sa candidature rejetée après avoir refusé de porter des talons pendant toute la journée. Le Défenseur des droits a considéré que la prise en compte de cette exigence liée à l’apparence physique pouvait caractériser une discrimination ; le fait que d’autres motifs aient également été invoqués par l’employeur n’empêchait pas la caractérisation de la discrimination dès lors que le critère discriminatoire avait participé à la décision.
Défenseur des Droits, décision n° 2026-113 du 20 mai 2026
Emploi privé – Embauche – Apparence physique – Coiffure.
Une agence d’hôtesses avait conditionné la participation d’une candidate à une mission à la réalisation obligatoire d’un « brushing lisse ». La candidate avait indiqué ne pas pouvoir réaliser cette coiffure compte tenu de la nature de ses cheveux et sa participation avait finalement été annulée.
Le Défenseur des droits a estimé que l’exigence d’un brushing lisse ne constituait pas une exigence professionnelle essentielle et proportionnée, l’objectif d’uniformité étant déjà assuré par la tenue et le maquillage. Il a conclu à un refus d’embauche discriminatoire fondé sur l’apparence physique. Il a également considéré que le client qui avait imposé cette consigne avait formulé une injonction discriminatoire.
