Le principe
Article L. 1132-1 du Code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement […] ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de […] ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses […] » ;
L’article L. 1132-1 protège également le candidat contre toute discrimination fondée sur l’exercice d’un mandat électif.
Article 225-1 du Code pénal :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de […] leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à […] une religion déterminée » ;
Article L. 2141-5 du Code du travail :
dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020
« Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. »
