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1.1 – L’âge – Rappel des bases légales

Le principe

Article L. 1132-1 du Code du travail :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement […] ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de […] son âge. »

Article 225-1 du Code pénal :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison […] de leur âge. »

Article L . 5331-2 du Code du travail (loi du 31 décembre 1975) :

« Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d’offres d’emploi ou d’offres de travaux à domicile comportant (…) la mention d’une limite d’âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du Code du travail. Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d’âge imposées par les dispositions légales.»

Les exceptions

En application de l’article L. 1133-2 du Code de travail, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences peuvent notamment consister en :

  • L’interdiction à l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes (débits de boissons, travaux dangereux) et des travailleurs âgés ;
  • La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

Des dispositions en faveur de l’emploi des salariés expérimentés

La loi du 24 octobre 2025 a renforcé le dialogue social consacré à l’emploi et au travail des salariés expérimentés.

Les branches professionnelles doivent notamment engager périodiquement une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, portant notamment sur leur recrutement, leur maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrière et la transmission de leurs savoirs et compétences.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés concernées par l’obligation de négociation, l’employeur engage également une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. À défaut d’accord organisant autrement la périodicité, cette négociation intervient tous les trois ans et est précédée d’un diagnostic.

Ces dispositions ont notamment pour objectif de favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des salariés expérimentés ; elles n’autorisent pas pour autant un employeur à écarter ou à privilégier individuellement un candidat sur le seul fondement de son âge en dehors des différences de traitement expressément admises par la loi.

Les limites d’âge pour l’accès aux concours de la fonction publique

La plupart des concours de la fonction publique sont aujourd’hui accessibles sans condition d’âge. Toutefois, le statut particulier de certains corps ou cadres d’emplois peut encore prévoir une condition d’âge, notamment lorsque la nature des fonctions le justifie. Lorsqu’une limite d’âge existe, des suppressions ou reports de cette limite peuvent être prévus dans certaines situations, notamment pour les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les personnes ayant accompli certaines formes de service civique ou de volontariat, les sportifs de haut niveau ainsi que, dans certaines conditions, les parents de trois enfants ou plus et les parents isolés. Il convient donc de vérifier les conditions particulières fixées pour chaque concours concerné.

Pour aller plus loin

A Compétence égale a publié une étude « Regards croisés sur la séniorité et l’accès à l’emploi ». Pour la consulter, rendez-vous sur www.acompetenceegale.com