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5.1 – L’apparence physique – Rappel des bases légales

Le principe

Article L. 1132-1 du Code du travail :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement […] ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de son apparence physique […]» ;

Article 225-1 du Code pénal :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison […] de leur apparence physique […] » ;

Délibération CNIL n° 02-017 du 21 mars 2002 :

« Aussi, la Commission estime-t-elle que, de manière générale, la collecte des informations suivantes n’est pas conforme à ces dispositions légales, sauf cas particuliers justifiés par la nature très spécifique du poste à pourvoir […] : taille ; poids ; vue […] ».

L’apparence physique constitue un critère de discrimination prohibé à part entière. Elle recouvre notamment la morphologie, la taille, le poids, les traits du visage, la couleur de peau, la coiffure, la tenue vestimentaire, les tatouages ou les piercings. Elle peut également se combiner avec d’autres critères protégés, notamment l’origine, le sexe, l’âge, le handicap ou l’identité de genre.

Les discriminations liées au poids, au surpoids ou à l’obésité peuvent notamment relever du critère de l’apparence physique. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’obésité peut également, dans certaines circonstances, relever de la notion de handicap lorsqu’elle entraîne des limitations durables faisant obstacle à la pleine et effective participation de la personne à la vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs.

Les exceptions

La prise en compte d’une caractéristique liée à l’apparence physique ne peut être admise que dans des situations strictement limitées, lorsque cette caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, que l’objectif poursuivi est légitime et que l’exigence est proportionnée.

Certaines caractéristiques physiques peuvent ainsi exceptionnellement être nécessaires à l’exercice de certaines activités, notamment dans les métiers du spectacle ou de l’image, par exemple pour interpréter un rôle déterminé ou exercer certaines activités de mannequin ou de modèle.

L’existence d’un contact avec la clientèle ou la volonté de préserver l’image de l’entreprise ne suffisent pas, à elles seules, à justifier n’importe quelle exigence relative à l’apparence physique.

Le Défenseur des Droits confirme que certaines contraintes peuvent être justifiées par l’hygiène, la sécurité, l’identification ou, dans certaines limites, l’image de l’entreprise, mais elles doivent toujours être nécessaires et proportionnées.