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4.6 – L’état de santé et le handicap – Jurisprudence, délibérations de la Halde/du Défenseur des droits et recommandations de la CNIL

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, n° 03-44.855, n° 1846 FS P + B + I

La Cour de cassation a jugé que le candidat n’est pas tenu de révéler à son futur employeur son état de santé ou son handicap et que son silence sur ce point ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté. Aujourd’hui, les informations médicales relèvent du service de prévention et de santé au travail. Selon le poste concerné, le salarié bénéficie soit d’une visite d’information et de prévention, soit, pour certains postes à risques, d’un suivi individuel renforcé comportant un examen médical d’aptitude.

Halde, délibération n° 2008-37, 3 mars 2008

Etat de santé – Emploi secteur public – Recommandation.

La réclamante, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, allègue que son dernier contrat à durée déterminée, initialement prévu pour une durée d’un an, a été finalement conclu pour une durée de huit jours, après qu’elle eut annoncé à la directrice de l’établissement de santé qu’elle devait subir une intervention chirurgicale le 8 mars 2005. Elle estime que cette mesure est fondée sur son état de santé. Il ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête que la décision par laquelle l’établissement de santé n’a renouvelé le contrat de la réclamante que pour une durée de huit jours serait susceptible de présenter un caractère discriminatoire, en ce qu’elle paraît fondée sur l’état de santé de l’intéressée. L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit toute discrimination fondée sur l’état de santé.

Aussi, le Collège de la Halde recommande à l’établissement de santé de réparer le préjudice subi par la réclamante en lui versant une indemnité représentative des salaires qu’elle aurait perçus au cours des mois de mars et avril 2005, et rappelle à la directrice de cet établissement les obligations qui incombent à l’employeur public, à savoir d’assurer une politique de recrutement exempte de toute discrimination.

Halde, délibération n° 2007-239 du 1er octobre 2007

Handicap – Emploi (secteur privé) – Recommandation.

Le réclamant, travailleur handicapé et titulaire d’un diplôme obtenu dans le cadre d’une formation en centre de rééducation professionnelle, a été embauché en qualité d’ouvrier professionnel de chimie à un niveau de classification inférieur à celui correspondant à son diplôme, au motif que celui-ci aurait été délivré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, et non par le ministère de l’Education nationale ou le CNAM, comme l’exige la réglementation interne de l’entreprise. L’employeur n’ayant pas rapporté la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination pour justifier sa décision de ne pas reconnaître les diplômes délivrés dans le cadre de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, la Haute autorité constate l’existence d’une discrimination indirecte en raison du handicap et recommande à l’employeur et aux partenaires sociaux de modifier la classification et la reconnaissance des diplômes.

Halde, délibération n° 2006-92 du 9 mai 2006

Handicap – Emploi – Etat de santé.

Le réclamant séropositif au VIH et asymptomatique, présentant sa candidature pour exercer la fonction de personnel navigant commercial dans une compagnie aérienne, a été déclaré inapte par les instances compétentes, du seul fait de sa séropositivité.

En l’espèce, l’arrêté prévoyant les conditions d’aptitude ne fait pas référence au VIH ou à toute autre MST.

Les décisions en cause paraissent dépourvues de base légale.

L’article L. 122-45-4 du Code du travail prévoit que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail, dans le cadre du titre IV du livre II, en raison de l’état de santé ou du handicap, ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. A cet égard, l’appréciation médicale portée sur la séropositivité comme critère d’accès ne paraît pas objective, nécessaire et appropriée.

Halde, délibération n° 2010-126 du 14 juin 2010

Handicap – Emploi privé (accès à l’emploi) – Avis.

La Halde a rendu un avis très détaillé sur les principes d’égalité de traitement des travailleurs handicapés et les pratiques qui peuvent être développées.

A savoir : « Toute personne doit être recrutée sur la base de ses compétences, potentiels et motivations. Ainsi, tout poste doit être ouvert à tout candidat, sous réserve de son aptitude à exercer l’emploi concerné. »

L’obligation d’emploi ne doit pas se traduire par la mise en œuvre de « filières de recrutement » réservées aux personnes handicapées.

Défenseur des droits, DÉCISION 2022-089 DU 1ER JUIN 2022 

Discrimination- Emploi – Handicap – État de santé – Préjudice – Licenciement -Travailleur handicapé – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Médecine du travail – Arrêt maladie – Temps de travail – Temps partiel- Reclassement professionnel – Inaptitude-Aménagement raisonnable

Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X d’une réclamation relative à un licenciement qu’il estime discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap. L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis de constater que La société Y avait déjà fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel de A pour avoir licencié une première fois Monsieur X suite à un avis de la médecine du travail préconisant un placement en temps partiel thérapeutique (trois quart temps). Suite au prononcé par la cour d’appel de A de la nullité du licenciement en raison d’une discrimination liée à l’état de santé, Monsieur X a été réintégré au sein de la société Y. Quelques années après sa réintégration, Monsieur X a à nouveau fait l’objet d’un licenciement suite à un avis de la médecine du travail prononçant une inaptitude pour un travail à temps plein. Il apparait que dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, en se contentant de proposer deux postes de reclassement d’un niveau de rémunération très inférieur à celui occupé par Monsieur X, la société Y n’a pas procédé à des démarches suffisamment sérieuses et loyales. La Défenseure des droits recommande donc à la société Y de se rapprocher de Monsieur X pour l’indemniser du préjudice subi.

Défenseur des droits, DÉCISION 2025-166 du 1er septembre 2025

 Emploi privé / Discrimination / Harcèlement / Handicap / État de santé / Carrière / Promotion / Formation / Obligation de sécurité de résultat

Monsieur X, salarié au sein de la société Y, estime avoir fait l’objet d’une discrimination et d’un harcèlement discriminatoire, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, suite à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH). Monsieur X présente plusieurs éléments factuels faisant apparaître la concomitance entre la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et le ralentissement de sa carrière professionnelle. L’employeur échoue à démontrer une évolution favorable de la situation professionnelle du réclamant depuis la RQTH, notamment sur sa progression vers un statut cadre, l’absence d’évaluation de ses performances. 

Monsieur X n’a eu accès à aucune formation pendant trois années et le montant de ses augmentations annuelles a fortement baissé. Le salarié présente également des éléments de fait laissant présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement discriminatoire, caractérisés par l’absence de travail fourni pendant des années et, malgré ce constat, le recrutement d’un nouveau collaborateur dans son équipe. L’employeur ne produit aucune explication ni sur l’absence de travail fourni au salarié, ni sur l’embauche d’un nouveau salarié dans l’équipe. Enfin, les signalements de monsieur X sur sa situation, auprès de ses responsables, sont restés sans effet. Cette absence de réaction a eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail et un fort impact sur santé, monsieur X ayant été placé, à plusieurs reprises, en arrêt maladie. 

En conséquence, par décision n° 2025-166 du 1er septembre 2025, la Défenseure des droits conclut à l’existence d’une discrimination et de harcèlement discriminatoire fondés sur le handicap et l’état de santé, de la part de l’employeur, manquant également à son obligation de sécurité. Au vu de ce qui précède, la Défenseure des droits recommande à la société Y de se rapprocher de monsieur X afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, envisager ses possibilités d’évolution au niveau du statut de cadre et de modifier ses pratiques en procédant notamment à une formation de ses salariés au droit de la non-discrimination.

Défenseur des droits, DÉCISION n° 2024-118 du 25 juillet 2024

Emploi privé – Embauche – Handicap – Refus discriminatoire.

Le Défenseur des droits a été saisi du refus d’embauche d’une candidate à un poste de secrétaire médicale. L’instruction a mis en évidence que plusieurs critères de sélection utilisés lors des entretiens étaient liés notamment au handicap et au lieu de résidence. L’employeur n’ayant pas apporté de justification objective crédible au refus, la Défenseure des droits a conclu à une discrimination fondée sur le handicap et le lieu de résidence et recommandé à l’employeur de revoir ses pratiques de recrutement.

Défenseur des droits, DÉCISION n° 2026-047 du 2 avril 2026

Une candidate en situation de handicap avait été écartée d’une mission de service civique au motif qu’elle risquerait d’être en difficulté en raison des déplacements nécessaires. Le Défenseur des droits a relevé que l’organisme n’avait pas recherché les aménagements raisonnables susceptibles de permettre l’exercice de la mission, alors même que la candidate indiquait pouvoir se déplacer. Il a conclu à une discrimination fondée sur le handicap et rappelé que le refus de rechercher des aménagements raisonnables peut lui-même caractériser une discrimination lorsqu’aucune charge disproportionnée n’est démontrée.