CJCE 3 février 2000, affaire C-207/98
L’employeur n’a pas le droit de refuser d’embaucher une femme enceinte au seul motif que le poste proposé ne peut être occupé par des femmes pendant la grossesse pour des raisons de santé et de sécurité.
Halde, délibération n° 2005-36 du 26 septembre 2005
Centre de vacances – Genre – Enfants.
Le réclamant postule, via Internet, à un emploi d’assistant sanitaire dans un centre de vacances, de loisirs et placement de vacances.
Suite à la réponse suivante : « Pour des raisons pratiques, nous favorisons les candidatures féminines pour ce poste auprès des 6-15 ans », il dépose une réclamation à la Halde.
En l’espèce, il apparaît que les termes utilisés dans la motivation du rejet de la candidature du réclamant au poste d’assistant sanitaire suffisent à caractériser l’intention de discriminer.
Halde, délibération n° 2006-30 du 27 mars 2006
Genre – Emploi.
La réclamante a candidaté à un poste de technicien. Elle a reçu une réponse négative motivée par le fait que l’entreprise privilégiait une candidature masculine pour un travail jugé répétitif et éprouvant. La Haute autorité conclut à l’existence d’une discrimination en raison du sexe et transmet le dossier au procureur de la République.
Halde, délibération n° 2006-57 du 3 avril 2006
Emploi privé – Procédure de recrutement – Refus fondé sur le sexe de la réclamante.
La réclamante s’est portée candidate à un poste de gestionnaire des ressources humaines.
Elle a été convoquée à un entretien, puis a reçu quelques mois plus tard un courrier électronique lui indiquant que sa candidature n’avait pas été retenue car le service souhaitait « masculiniser la fonction RH », et qu’un candidat correspondant à ces critères avait été trouvé. Il ressort de l’instruction de la Haute autorité qu’un équilibre hommes/femmes a été respecté dans les différentes étapes de la procédure de recrutement, et que l’embauche du candidat finalement retenu reposait sur des critères objectifs liés à sa compétence et son expérience.
Il n’en demeure pas moins que la formulation et les termes de la réponse faite à la réclamante sont contraires à la loi.
Le Collège a donc souhaité qu’un rappel à la loi soit effectué auprès du mis en cause.
Il a également invité le mis en cause à mettre en place une action de sensibilisation spécifique auprès de l’ensemble du personnel des ressources humaines.
Halde, délibération n° 2006-94 du 22 mai 2006
Emploi – Embauche – Sexe – Procédure de recrutement – Rejet de candidature – Homme – Clientèle féminine – Discrimination – Rappel à la loi.
Le réclamant a vu sa candidature à un poste de vendeur rejetée par un magasin de vêtements pour femmes au motif qu’il était un homme (éléments pouvant avoir un impact sur des clientes pudiques). La Haute autorité considère l’attitude du recruteur comme discriminatoire et lui adresse un rappel à la loi.
Halde, délibération n° 2009-21 du 26 janvier 2009
La Halde considère que l’activité de vendeuse en lingerie ne figurant pas dans la liste des activités visées à l’article R. 1142-1, le fait d’être une femme ne peut constituer une condition déterminante pour vendre à domicile de la lingerie féminine et des jouets érotiques.
Halde, délibération n° 2010-154 du 5 juillet 2010
Emploi privé – Refus d’embauche – Etat de grossesse – Recommandation.
La réclamante a fait l’objet d’un refus d’embauche sur un poste de consultante mobilité après l’annonce de sa grossesse. Le refus d’embauche était motivé par l’indisponibilité prévisible du fait de l’état de grossesse, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe et la grossesse (jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne).
Halde, délibération n° 2010-69 du 1er mars 2010
La Halde a été saisie par un réclamant qui se disait victime de discrimination en raison de son appartenance au sexe masculin. Il postulait pour un poste de suppléant d’enseignant d’éducation physique et sportive entre deux collèges catholiques privés. Or, ces établissements ont préféré la candidature d’une femme alors même qu’elle ne justifiait pas d‘une expérience ou de compétences plus importantes. En réalité, les deux collèges voulaient recruter une femme pour rééquilibrer l’équipe composée de trois hommes et développer des sports plus féminins, motifs que la Halde n’a pas considérés recevables pour rejeter la candidature d’un homme.
Halde, délibération n° 2010-79 du 1er mars 2010
Une plaignante a fait valoir qu’elle avait une rémunération à l’embauche moins élevée que celle d’un homme à compétence égale.
La Halde a interrogé l’employeur qui ne lui a pas transmis des éléments objectifs de différenciation.
Elle a donc rappelé qu’un système de rémunération caractérisé par un manque de transparence était suffisant pour faire naître une présomption de discrimination qui impose au recruteur de prouver que sa pratique n’est pas discriminatoire.
Halde, délibération n° 2010-155 du 5 juillet 2010
La Halde a donné raison à une réclamante qui l’a saisie à la suite d’un refus d’embauche à un poste de vendeuse conseil en produits biologiques, en raison de son sexe, l’employeur étant à la recherche d’une plus grande mixité du personnel et invoquant la nature physique de certaines tâches.
Défenseur des droits, DÉCISION 2021-039 DU 30 MARS 2021
Emploi privé – Carrière – Conditions de travail – Discrimination directe – Harcèlement – Harcèlement moral – Sexe – Rémunération – A travail égal, salaire égal – Égalité femme-homme – Égalité de traitement
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’évolution de carrière d’une salariée qu’elle estime discriminatoire car en lien avec son sexe. Le Conseil de prud’hommes saisi du litige – devant lequel le Défenseur des droits n’a pas présenté d’observations – a débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination. Cette dernière ayant interjeté appel du jugement, elle a sollicité du Défenseur des droits qu’il présente ses observations devant la cour d’appel compétente. L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis d’établir que la réclamante avait connu une évolution de carrière et de rémunération défavorable, par rapport à ses collègues masculins placés dans une situation et qu’elle avait été victime de harcèlement discriminatoire. Entre autres, Madame X indique que ses conditions de travail ainsi que son état de santé se sont largement dégradés lorsqu’elle a été placée sous l’autorité de Monsieur E, responsable de la Direction « AA » de 2000 à 2008, ce dernier ayant adopté un comportement sexiste ponctué d’humiliations et de pressions diverses. Ce comportement se serait manifesté par une différence de traitement, notamment avec Monsieur J, son homologue masculin qui aurait bénéficié d’une meilleure rémunération et qui aurait participé à des commissions desquelles Madame X aurait été exclue. Ainsi la salariée, par courriel, demandait, à l’instar de son collègue, à pouvoir assister aux commissions de recrutement, comme celle du 12 décembre 2001. L’employeur soulève que Madame X « était bien partie prenante dans le recrutement des équipes et qu’elle n’a pas été écartée des procédures ». Or, sa présence n’était pas automatique et elle a dû réclamer de pouvoir y participer, au même titre que son collègue, alors qu’elle gérait à l’époque une équipe plus importante que la sienne et disposait d’une ancienneté plus importante. Concernant sa rémunération (cf. supra), Madame X continuera à demander un nouvel examen de sa situation sans que Monsieur E y fasse droit. Ainsi, par courrier du 9 septembre 2005 adressé à son responsable, elle a réclamé la réévaluation de sa situation indiciaire (indice à 650 pour un indice moyen de 800 dans sa catégorie), son indice n’ayant pas été réévalué depuis l’année 2001 (seule une prime d’un montant de 500 € bruts lui ayant été octroyée en 2004), alors qu’elle était la salariée avec la plus grande ancienneté et expertise (1983), du plus grand âge (52 ans) et ayant l’équipe la plus importante à manager (11 CDI, 2 agents APSV et 1 intérimaire).
Interrogé sur les éléments recueillis par le Défenseur des droits, la société mise en cause n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe, au sens des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail, que l’évolution de carrière et de rémunération défavorable de la salariée a été fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, la Défenseure des droits constate que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination en matière d’évolution de carrière et de rémunération fondée sur son sexe, au sens des dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail, ainsi que d’un harcèlement discriminatoire, et décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie du litige.
Défenseur des droits, DÉCISION 2025-148 du 30 juillet 2025
Refus d’embauche d’un homme en qualité de collaborateur de vente dans un magasin de vêtements pour femmes enceintes.
Emploi privé – Discrimination – Sexe – Embauche – Offre d’emploi
Un réclamant, candidat à un poste de collaborateur de vente de vêtements et de lingerie pour femmes enceintes, soutient que la propriétaire de la boutique lui aurait dit par téléphone qu’elle cherchait uniquement une femme sur ce poste. Lors de l’instruction menée par le Défenseur des droits, la société a justifié sa position en invoquant la vulnérabilité physique et psychologique des femmes enceintes et son obligation de préserver leur sécurité. La Défenseure des droits a rappelé que la sélection des candidatures dans le cadre d’un processus de recrutement devait uniquement se faire au regard des compétences utiles pour le poste, en prenant en considération les qualifications, l’expérience et le parcours professionnel des candidats et non du sexe des candidats. La Défenseure des droits a également souligné que cette pratique pouvait contribuer à entretenir les stéréotypes de genre selon lesquels certains métiers pouvaient être réservés aux femmes ou aux hommes. Elle a conclu que l’intention d’exclure les hommes d’un poste de collaborateur de vente, poste qui ne figure pas dans la liste limitative de professions et activités professionnelles pour lesquelles le code du travail prévoit une exception au principe de non-discrimination, constituait une discrimination à l’embauche fondée sur le sexe. A l’issue de l’enquête, la société s’est engagée à l’avenir à évaluer les candidats sur leurs compétences et leur expérience, nonobstant leur sexe, ce dont la Défenseure des droits a pris acte par la présente décision.
Défenseur des droits, décision n° 2025-182 du 10 octobre 2025
Emploi privé – Offre d’emploi – Algorithme – Discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Le Défenseur des droits a examiné la diffusion algorithmique d’offres d’emploi par une plateforme en ligne. Des tests avaient notamment montré qu’une offre d’emploi dans le secteur de la petite enfance avait été présentée à des femmes dans 94 % des cas. Le Défenseur des droits a considéré que le fonctionnement des algorithmes avait pour effet de traiter différemment les utilisateurs selon leur sexe, les hommes étant moins susceptibles de voir certaines offres associées à des métiers considérés comme féminins et les femmes certaines offres associées à des métiers considérés comme masculins. Il a conclu à une discrimination indirecte liée au sexe et recommandé à la plateforme de mettre en place des mesures garantissant le caractère non discriminatoire de la diffusion des offres.
