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1.6 – L’âge – Jurisprudence, délibérations de la Halde/du Défenseur des droits et recommandations de la CNIL relatives à l’âge

Cour de cassation, Chambre  sociale, 11  mai 2010, n° 08-45.307P et   n° 08-43.681P

La Cour de cassation a rappelé que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituaient pas une discrimination lorsqu’elles étaient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.

Cette jurisprudence n’autorise pas pour autant le recruteur à invoquer une problématique de pyramide des âges.

Halde, délibération n° 2005-14 du 20 juin 2005

Âge – Offre d’emploi.

40 offres d’emploi diffusées sur Internet ont un libellé qui mentionne des critères d’âge.

Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal prohibent la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser d’embaucher ou à subordonner une offre d’emploi à une condition fondée notamment sur l’âge. En l’espèce, les termes utilisés sont dénués d’ambiguïté et leur usage suffit à caractériser l’intention de discriminer.

Halde, délibération n° 2006-53 du 27 mars 2006

Emploi privé – Embauche – âge – Absence de discrimination – Cabinet de recrutement – Site Internet – Inscription en ligne – Date de naissance – Champ obligatoire – Définition du profil de poste – Non adéquation – Absence de discrimination – Rappel à la loi – Recommandation.

Le réclamant a répondu à une offre d’emploi. Sa candidature a été rejetée. Il pense que son âge a été pris en considération puisqu’il a dû indiquer sa date de naissance lors de son inscription sur le site en ligne du cabinet de recrutement. Il apparaît que le profil du candidat ne répondait pas aux exigences données au cabinet par le recruteur final. En conséquence, la discrimination alléguée n’a pas pu être caractérisée.

En revanche, le fait que la date de naissance doive être obligatoirement renseignée lors de l’inscription sur le site en ligne du cabinet de recrutement laisse supposer que celui-ci accorde un intérêt à ce renseignement. La Haute autorité rappelle au cabinet de recrutement les termes de la loi et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que l’information visée ne soit plus une donnée obligatoire devant être renseignée par les candidats.

Halde, délibération n° 2006-62 du 3 avril 2006

Entreprise à statut – Embauche – âge – EDF – SNCF – Statut du personnel

– Limites d’âge à l’embauche – Directive européenne – Mesure justifiée et proportionnée – Demande de justifications.

Une association a demandé à la Haute autorité de se prononcer sur les limites d’âge posées pour l’embauche d’agents statutaires de la SNCF ou d’EDF. Les personnels de ces entreprises sont soumis à des statuts particuliers déterminés par décret. La Haute autorité constate que le droit communautaire autorise des différences de traitement fondées sur l’âge lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. La Haute autorité demande aux entreprises visées et aux ministres qui en assurent la tutelle de lui présenter les justifications qui peuvent, aujourd’hui, motiver le maintien de conditions d’âge à l’embauche.

A noter depuis cette délibération, un décret a modifié les statuts d’EDF et fait disparaître les critères d’âge.

Halde, délibération n° 2006-100 du 22 mai 2006

Emploi – Embauche – âge – Agence de travail temporaire – Procédure de recrutement – Refus d’embauche – Motif prohibé allégué – âge – Termes du refus dénués d’ambiguïté – Seniors – Perte de chance – Observations devant la juridiction civile – Transmission au parquet.

La réclamante, âgée de 44 ans, a présenté sa candidature en vue obtenir un poste de comptable en répondant à une offre d’emploi via une agence de travail temporaire.

Un refus sans équivoque lui a été formulé par courriel, faisant état de la nécessité d’une candidature jeune, à l’image du service comptable de l’entreprise utilisatrice concernée par la mise à disposition.

Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal prohibent la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser d’embaucher ou à subordonner une offre d’emploi à une condition fondée notamment sur l’âge.

De plus, la réclamante présente des éléments de présomption précis et concordants, laissant supposer la discrimination et la perte d’une chance. En effet, la réclamante a perdu une chance de percevoir un gain consécutif au travail qu’elle aurait pu exercer. Ainsi, ce dossier paraissant suffisamment étayé pour être soumis, avec des chances de succès, au juge civil, la Halde a décidé d’inviter la réclamante à solliciter la juridiction civile qu’elle aura au préalable saisie, afin qu’elle présente ses observations. Le Collège de la Haute autorité s’est également réservé la possibilité ultérieure de saisir le parquet de ces faits lorsque le procès civil sera clos.

Halde, délibération n° 2007-306 du 26 novembre 2007

Accès à l’emploi privé – Offre d’emploi – Mention du nombre d’années d’expérience professionnelle – Candidature rejetée – Motif : pas assez « junior »

  • « Senior » – « Trop dimensionné » – Discrimination indirecte fondée sur l’âge
  • Recommandation.

Le réclamant a saisi la Haute autorité d’une réclamation relative au rejet de sa candidature à deux postes au motif qu’il n’était pas assez « junior ». Son profil est jugé « trop dimensionné », « senior » par rapport aux postes à pourvoir. L’exigence

« d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle » ne saurait justifier l’exclusion de candidats ayant un profil « senior » comme étant « surdimensionnés » si la

procédure de recrutement effectivement mise en œuvre révèle que le poste requiert un candidat confirmé et que cette exigence est vérifiée par le recrutement final. Le Collège de la Haute autorité recommande au cabinet de recrutement, ainsi qu’à l’ensemble des intermédiaires de l’emploi, de veiller, dans le cadre de leur procédure de recrutement, à ce que toute référence à l’expérience professionnelle soit définie en termes de niveau de compétence et de responsabilité, et qu’elle soit strictement justifiée par rapport au poste à pourvoir et vérifiée par la procédure de recrutement effectivement mise en œuvre.

Défenseur des droits, Règlement amiable RA-2022-012 du 4 mars 2022

Emploi privé – Entreprise -Embauche -Refus -Discrimination – Discrimination directe -Âge – Retraite – Professionnel de la sécurité – Insertion professionnelle – Contrat à durée indéterminée (CDI)

Le Défenseur des droits a réussi un règlement à l’amiable suite à une discrimination supposée en raison de l’âge d’un demandeur d’emploi de 59 ans. Le réclamant aurait selon lui franchi par la suite toutes les étapes de recrutement et par le biais d’un message il lui aurait été promis que son contrat serait rédigé au cours de la semaine. Il devait recevoir son contrat à signer et son planning. Mais finalement, il a été informé qu’un correspondant RH se serait opposé à son recrutement en raison de son âge impliquant qu’il était proche de la retraite. Considérant qu’il existait des éléments faisant présumer que le refus d’embauche était discriminatoire pour être fondé sur l’âge du candidat, le Défenseur des droits est intervenu à plusieurs reprises par la voie amiable auprès de l’entreprise mise en cause afin d’évoquer cette réclamation et de tenter de trouver une éventuelle solution amiable. L’entreprise a tout d’abord confirmé à nos services que le réclamant avait été pressenti pour un recrutement en tant qu’agent d’exploitation tout en regrettant qu’il ait fait l’objet de la communication d’une telle information de la part d’une personne non habilitée au recrutement. Elle a souligné par ailleurs être fière de son bilan social. Aussi, le Défenseur des droits a poursuivi ses interventions amiables auprès de l’entreprise notamment lors d’un échange téléphonique au cours duquel l’employeur a finalement accepté de proposer un entretien de motivation au réclamant au siège de la société afin de procéder à une nouvelle analyse de sa candidature. A l’issue de cet entretien, le réclamant a été embauché en CDI et est entré dans les effectifs de cette entreprise le 22 décembre 2021.

Défenseur des droits, Règlement amiable RA-2022-012 du 4 mars 2022

Emploi privé – Embauche – Âge – Cumul emploi-retraite – Refus discriminatoire.

Une salariée ayant travaillé pendant plus de vingt ans au sein d’une société avait sollicité son réembauchage à temps partiel dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Le Défenseur des droits a considéré que le refus était discriminatoire en raison de l’âge. L’instruction avait notamment fait apparaître que les personnes recrutées comme conseillers de vente à temps partiel avaient en moyenne 22 ans et qu’un représentant de l’entreprise avait indiqué que la société n’embauchait jamais de salariés de l’âge de la réclamante. L’entreprise n’ayant pas apporté d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le Défenseur des droits a conclu à l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge et présenté ses observations devant le conseil de prud’hommes.